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Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare


NOR : SOCT0710194A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, notamment ses articles 2 (II) et 5 ;

Vu les arrêtés des 31 décembre 2004, 19 mai, 21 juillet et 31 décembre 2005 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :


Article 1


Sont agréés pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention C, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, les organismes suivants :

Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées à l'hyperbarie, service de médecine hyperbare, centre hospitalier d'Ajaccio, 27, avenue Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio Cedex ;

Santexcel, 255, avenue Nelson-Mandela, 59120 Loos.

Article 2


Sont agréés pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, les organismes suivants :

Ecole de plongée de L'Ile-Rousse (EPIR), immeuble Bardeglinu, BP 164, 20220 L'Ile-Rousse ;

Centre international de plongée Les Glénans, île Saint-Nicolas, BP 525, 29185 Concarneau Cedex.

Article 3


Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la sous-classe IA des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'organisme suivant :

Hyperbarie, 10, rue Jean-Jouvenet, 26700 Pierrelatte.

Article 4


Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'organisme suivant :

Centre d'étude et de pratique de la survie (CEPS), 37, avenue des Cols-Verts, 44380 Pornichet.

Article 5


Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention C, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'organisme suivant :

Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du Parc, rue Gaston-Berger, 13010 Marseille.

Article 6


Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.

Article 7


L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article 8


Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 31 décembre 2004, 19 mai 2005, 21 juillet 2005 et 31 décembre 2005 susvisés.

Article 9


Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail,

J.-P. Mazery